Maison à énergie positive en Vendée - bureaux
- Capt_Maloche
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C'est un bâtiment qui est conforme, avec son système de chauffage, puisque la consommation d'énergie se fait sur l'énergie primaire consommée
Sûr que si le dit poele à bois à un rendement de 20% (genre cheminée ouverte) ta consommation d'énergie primaire sera multipliée par 5
Maintenant, le bois est considéré comme renouvelable, mais ce n'est pas une raison pour le gaspiller
En gros, le gaspi est interdit (logique) et ces valeurs seront réduites de 20% tous les 5ans jusqu'en 2020
soit à peu prés 110 -20% = 88 kWh/m2 en 2010
88 -20% = 70 kWh/m2 en 2015
70 -20% = 55 kWh/m2 en 2020 (les fameux 50 kWh/m2)
Sûr que si le dit poele à bois à un rendement de 20% (genre cheminée ouverte) ta consommation d'énergie primaire sera multipliée par 5
Maintenant, le bois est considéré comme renouvelable, mais ce n'est pas une raison pour le gaspiller
RT2005 a écrit :La consommation globale d’énergie en matière de chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement ne doit pas excéder 110kWh/m2 de SHON*/an si vous utilisez un combustible fossile et environ 74 kWh/m2 de SHON/an si vous utillisez un chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur).
* kiloWatts heure par mètres carrés de surface hors oeuvre nette
En gros, le gaspi est interdit (logique) et ces valeurs seront réduites de 20% tous les 5ans jusqu'en 2020
soit à peu prés 110 -20% = 88 kWh/m2 en 2010
88 -20% = 70 kWh/m2 en 2015
70 -20% = 55 kWh/m2 en 2020 (les fameux 50 kWh/m2)
Dernière édition par Capt_Maloche le 29/10/08, 14:44, édité 1 fois.
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"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
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TITRE III
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MINIMALES
CHAPITRE Ier
Isolation thermique
Art. 38. − Chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale
à 0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir
un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale
donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
– les verrières ;
– les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, anti-effraction,
désenfumage) ;
– les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
– les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ;
– les parois translucides en pavés de verre ;
– les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol............................................................................................................................ 0,45
Murs en contact avec un volume non chauffé.............................................................................................................................. 0,45/b (*)
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif.......................................................................................... 0,36
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé.................................................................... 0,40
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées............................................. 0,34
Planchers hauts en couverture en tôles métalliques .................................................................................................................... 0,41
Autres planchers hauts........................................................................................................................................................................... 0,28
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur .............................................................................................. 2,60
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 155
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PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL
Façades rideaux ........................................................................................................................................................................................ 2,60
Coffres de volets roulants ..................................................................................................................................................................... 3,0
(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.
En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être
majoré de :
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 5 % des parois opaques de même type donnant sur l’extérieur ;
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 10 % de l’ensemble des fenêtres et des portes fenêtres.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la
position verticale.
Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à
toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :
– pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 mètres carrés et dallages des bâtiments industriels,
si l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5
mètre ;
– pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de
1,20 mètre.
Art. 39. − Le coefficient de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder le
coefficient maximal de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » déterminé
selon l’usage du bâtiment et le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté
« Ubât-base » :
– maisons individuelles : Ubât-max = Ubât-base × 1,20 ;
– autres bâtiments d’habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 ;
– autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule de l’article 16 mais sans prise en compte des valeurs de
référence des surfaces de baies définies à l’article 12. Les surfaces des baies, des parois opaques et les linéaires
de liaison sont donc celles du projet.
Art. 40. − Les parois séparant des parties de bâtiment à usage d’habitation de parties de bâtiments à usage
autre que d’habitation doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut
excéder 0,50 W/(m2.K) en valeur moyenne.
Art. 41. − Le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de
deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
– pour les maisons individuelles : 0,65 W/(m.K).
Toutefois cette valeur est portée à 0,75 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007 ;
– pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,0 W/(m.K) ;
– pour les bâtiments à usage autre que d’habitation : 1,2 W/(m.K) ;
Toutefois cette valeur est portée à 1,35 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007, et, pour les liaisons avec
des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées, à 2 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2006.
Les valeurs à considérer sont les moyennes pondérées par les longueurs pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.
CHAPITRE II
Confort d’été
Art. 42. − Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être
inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 18. Une valeur nulle
correspond à une situation interdite.
Art. 43. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point
bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à
4 mètres.
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CHAPITRE III
Ventilation
Art. 44. − Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de l’air insufflé, un dispositif
automatique doit pouvoir régler l’humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air
insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec.
Art. 45. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation des locaux ou groupes de
locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée
par des systèmes indépendants.
Art. 46. − Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de
ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de
limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est
inoccupée.
Art. 47. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de systèmes mécanisés
spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être
temporisé.
Art. 48. − Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis
pour les besoins d’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le
chauffage fonctionne.
Art. 49. − Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
– pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage
ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l’exception de la partie située entre le
local et l’organe de réglage pour les réseaux d’air froid. Pour les réseaux d’air soufflé uniquement
réchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la
température de consigne ;
– pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties
situées à l’extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite
des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance
thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieurs devant être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
Art. 50. − Les équipements de préchauffage d’air neuf doivent être munis d’un dispositif arrêtant leur
fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
CHAPITRE IV
Chauffage
Art. 51. − Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse
permanente.
Art. 52. − 1. Cas général :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, une installation de chauffage doit comporter par local desservi
un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de
ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximum de 150 mètres carrés.
2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule :
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de
régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et
2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventiloconvecteurs
deux fils ».
Sauf si l’émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif
de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en
confort, réduit, hors gel et arrêt.
Art. 53. − 1. Cas des émetteurs à effet Joule :
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Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des appareils électriques
indépendants et si la surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauffage de
l’installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l’alimentation électrique de ces appareils
doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés. Toutefois un tel dispositif
n’est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d’ouverture de l’un des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une
génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs
locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de
réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitation si le réseau de distribution sert à la fois au
chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire décentralisée.
Art. 54. − Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas au chauffage
de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage
automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage
et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation décrite dans l’article 53-2 ne s’applique que si la surface desservie à
partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.
Art. 55. − Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter
un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– une commutation automatique entre ces allures.
Lors d’une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon
à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires d’occupation sont similaires. Un
même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Art. 56. − Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en locaux non chauffés
sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à
2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organe d’équilibrage en pied de chaque colonne.
Art. 57. − Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt
hors la saison de chauffe.
CHAPITRE V
Eau chaude sanitaire
Art. 58. − Pour Les chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh
par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :
Chauffe eau de V inférieur à 75 litres : 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,010 4 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,066 3 V2/3,
où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Art. 59. − Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins
égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à
production instantanée.
Art. 60. − Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de
pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du
chauffe-eau exprimé en litres.
Art. 61. − Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées
par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le
diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
CHAPITRE VI
Eclairage des locaux
Art. 62. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et
de la construction, à l’exclusion de ceux cités à l’article R. 111-1.
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Art. 63. − Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l’éclairage doit
comporter au moins l’un des dispositifs suivants :
– un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;
– un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local est vide ;
– une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 64. − Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même
durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage.
Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairage
dans ce local depuis le lieu de commande.
Art. 65. − Dans les locaux ayant plusieurs usages requérant des niveaux d’éclairement très différents pour
au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra
réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.
Art. 66. − Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 5 mètres
d’une baie doivent être commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale
installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Art. 67. − Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit pas être mis en route
automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
CHAPITRE VII
Refroidissement
Art. 68. − Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux refroidis doivent être pourvus
de dispositifs spécifiques de ventilation.
Art. 69. − Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autre que d’habitation doivent être équipées d’un
dispositif assurant leur fermeture après passage.
Art. 70. − Les pompes des installations de refroidissement doivent être munies de dispositifs permettant
leur arrêt.
Art. 71. − Une installation de refroidissement doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs
d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
– lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des
locaux d’une surface totale maximale de 100 mètres carrés sous réserve que la régulation du débit soufflé
total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
– lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux
d’une surface totale maximale de 150 mètres carrés ;
– pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la
production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;
– pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans
accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la
température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de
chauffage.
Art. 72. − Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération
sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs
utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.
CHAPITRE VIII
Suivi des consommations
Art. 73. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales
de ventilation de l’installation.
Art. 74. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement
confondues avec celles d’eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par
partie de réseau de distribution de chaud.
Art. 75. − Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits
ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
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Art. 76. − Si la surface éclairée dépasse 1 000 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de
suivre les consommations d’éclairage.
Art. 77. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface refroidie dépasse 400 mètres
carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la
température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de dis
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Christine a écrit :Certes, mais cela ne répond pas à la question : un chauffage uniquement par un poele à bois est-il conforme à la RT2005 ?
Héhéhéhéhé
Non tout comme une maison passive apparement...Débile mais vrai.
Bon je crois qu'il y a du "double sujetage" dans l'air: https://www.econologie.com/forums/post102627.html#102627
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J'ai moi aussi farfouillé dans l'arrêté du 24 mai 2006 (que j'ai dans mon ordi depuis un certain temps) mais ça m'a vite gavé...Christine a écrit :Bon, je n y connais rien en bâtiment mais j ai fait quelques recherches et voilà le texte (je vous passe les détails) paru au JO concernant la RT2005.
Il apparait que le système de chauffage est bien pris en compte. Pour ce qui concerne le chauffage au bois, voir l'article 26 (page 8 ) :Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est
constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans le générateur de 70 oC, de 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW
et de 62,6 au-delà.
Pour les conclusions et les commentaires, je vous laisse faire ....bon courage
Source: (le lien direct avec le JO ne fonctionne pas alors voilà un autre site) http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... i_2006.pdf
PS : je remarque tout de même qu'ils parlent de la T° de l'eau, donc p-t uniquement de chaudière au bois ? Ce qui exclurait de facto les poeles ?
Ce que je peux dire de l'article 26, c'est qu'il parle aussi des PAC et demande un COP corrigé mini de 2.45, mais les PAC sont la majorité du temps utilisées pour chauffer de l'air (comme un poêle, en quelque sorte) et pas de l'eau...
On peut noter ça aussi : Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, (NDM : chauffage par effet Joule) le générateur de référence est une
chaudière à combustible liquide ou gazeux.
Cette phrase pourrait concerner des poele à bois, mais ça veut dire quoi exactement ?
On remarquera en dernier lieu que cet arrêté comporte des annexes, dont la IV et la V concernent des dossiers d'études pour des "solutions techniques" et pour des "cas particuliers", à soumettre au ministère concerné...
Ca m'étonnerait fort qu'un dossier concernant un maison très bien isolé ne passe pas dans ces conditions... C'est peut juste que le BE ne veut pas 'emmerder, tout bêtement !
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Capt_Maloche a écrit :RT2005 a écrit :La consommation globale d’énergie en matière de chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement ne doit pas excéder 110kWh/m2 de SHON*/an si vous utilisez un combustible fossile et environ 74 kWh/m2 de SHON/an si vous utillisez un chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur).
* kiloWatts heure par mètres carrés de surface hors oeuvre nette
Alors 74, pour moi c'est du pipo complet! On retrouve pas le coef. des 2,58 entre kWh EP et kWh électrique...T'es sur qu'il manque pas un chiffre? Comme un 2..pour faire 274?
ps: vous pensez pas qu'on devrait résumer tout ceci sur un sujet dédié à la RT ou plutôt aux RT?
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C'est tiré d'un fascicule de l'Ademe, mais en effet il doit manquer le ratio de 2.58, EH regarde ton tableau 190/2.58=74 cqfd !
En gros, le gaspi est interdit (logique) et ces valeurs seront réduites de 20% tous les 5ans jusqu'en 2020
soit à peu prés 110 -20% = 88 kWh/m2 en 2010
88 -20% = 70 kWh/m2 en 2015
70 -20% = 55 kWh/m2 en 2020 (les fameux 50 kWh/m2)
En gros, le gaspi est interdit (logique) et ces valeurs seront réduites de 20% tous les 5ans jusqu'en 2020
soit à peu prés 110 -20% = 88 kWh/m2 en 2010
88 -20% = 70 kWh/m2 en 2015
70 -20% = 55 kWh/m2 en 2020 (les fameux 50 kWh/m2)
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Capt_Maloche a écrit :C'est tiré d'un fascicule de l'Ademe, mais en effet il doit manquer le ratio de 2.58, EH regarde ton tableau 190/2.58=74 cqfd !
Ah oui bien vu...sauf que faut préciser kWh electrique alors à coté des 74...sinon on compare pas la même chose...donc pour un doc de l'ademe...PAAAAAAAAAAAS BIEENNNNNNN! Surtout qu'on parle pas en kWh mazout!
Capt_Maloche a écrit :(les fameux 50 kWh/m2)
Cette limite me fait quand meme sourire car la "limite" au chauffage n'est pas clair. En effet; tout appareil électrique contribue à chauffer (plus ou moins c'est pas toi qui me contredira Maloche hein!?) et donc en incluant l'electricité de type "chauffage indirect" il est très très difficile d'atteindre cette valeur!
Exemple: mon seul PC utilisé en tant que professionel c'est déja 1100 kWh EP par an ! Alors si je vivais dans un studio de 22m² je serais déjà à 50 kWh EP/m².an rien qu'avec MON PC...
https://www.econologie.com/forums/suivi-de-c ... t6154.html
ps: me suis "toujours" demandé si 100% des watts consommées par un pc partaient en chaleur...un avis?
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Bucheron a écrit : les PAC sont la majorité du temps utilisées pour chauffer de l'air (comme un poêle, en quelque sorte) et pas de l'eau...
Je pense qu'il s'agit d'eau de chauffage (chaudière bois) et c'est cohérent.
Bucheron a écrit : On peut noter ça aussi : Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, (NDM : chauffage par effet Joule) le générateur de référence est une
chaudière à combustible liquide ou gazeux.
Cette phrase pourrait concerner des poele à bois, mais ça veut dire quoi exactement ?
Je pense que ça veut dire que les performances doivent être les même que celles données pour les générateurs à combustibles liquides ou gazeux, c'est à dire :
Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques
suivantes :
– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;
– la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la
méthode de calcul Th-C-E ;
– les performances sont données ci-après :
Dans ce cas en effet, ce n'est pas le poele en lui-même qui poserait problème, mais bien ses performances. Ca semblerait plus logique et dans l'esprit du texte.
Enfin bon, je répete que je n'ai aucune compétence technique mais j'ai de bonnes compétences en compréhension de texte
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- Bucheron
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Mwoui... c'est surprenant parce que des poêle à bois ayant des rendements autour de 89 %, ça existe il me semble, non ?Christine a écrit :[...]Bucheron a écrit : On peut noter ça aussi : Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, (NDM : chauffage par effet Joule) le générateur de référence est une
chaudière à combustible liquide ou gazeux.
Cette phrase pourrait concerner des poele à bois, mais ça veut dire quoi exactement ?
Je pense que ça veut dire que les performances doivent être les même que celles données pour les générateurs à combustibles liquides ou gazeux, c'est à dire :Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le système de référence présente les caractéristiques
suivantes :
– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;
– la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la
méthode de calcul Th-C-E ;
– les performances sont données ci-après :
Dans ce cas en effet, ce n'est pas le poele en lui-même qui poserait problème, mais bien ses performances. Ca semblerait plus logique et dans l'esprit du texte.
Enfin bon, je répete que je n'ai aucune compétence technique mais j'ai de bonnes compétences en compréhension de texte
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