bonjour a tous,
Il me semble (je peu me tromper,en plus on est dimanche et j'ai la flemme de verifier) que la redevance
télé est réclamée aux personnes possedant un systeme de réception télevisuelle (un tuner quoi!)
La reception de chaine par internet (pour ceux qui peuvent evidement) ne semble donc pas repondre a ce
critere,ni l'ordi, ni les moniteurs ne possedant de tuner (sauf ajout de carte télé)
Les personnes bien au fait de la fiscalité pourraient peut etre répondre ??
Au train ou augmente le débit d'internet cette option va se généraliser et j'aimerais bien
savoir si j'ai des chances de pouvoir mettre télé + magnetoscope (car brancher un magnéto-
sur un moniteur d'ordi est aussi taxable ,le magnétoscope comportant lui aussi un
tuner) au clou , passer par le net pour faire mon bouquet de chaines "a la carte" et avoir
le plaisir de pouvoir,une fois dans ma vie, envoyer c.... mon percepteur !
merci pour les précisions a venir
redevance télé
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- Je comprends l'éconologie
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Ben ce sera pas demain
là ou cela devient interressant c'est:
Ce qui est fabuleux c'est que dans certains articles ils parlent de liaisons hertziennes ou cablées...
Mais c'est bien un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision qui sera branché sur le cable...
Plus large que cela tu meurs comme definition :ph34r:
Même la location d'appareil est prévue :blink: :blink: :blink:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Article 1605 ter En vigueur
Edition du 1er janvier 2005.
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 84 Finances rectificative pour 2004 (JORF 31 décembre 2004).
En vigueur, version du 1 Janvier 2005
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers.
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Section V : Redevance audiovisuelle.
Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :
1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;
c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :
a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;
b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;
g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ;
b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l' article L. 312-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 précités ;
e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.
Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.
b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;
8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
là ou cela devient interressant c'est:
Livre des procédures fiscales
Article L96 E En vigueur
Edition du 1er janvier 2005.
Créé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 41 II Finances pour 2005 (JORF 31 décembre 2004).
En vigueur, version du 1 Janvier 2005
Première partie : Partie législative.
Titre II : Le contrôle de l'impôt.
Chapitre II : Le droit de communication.
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication.
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.
NOTA : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Ce qui est fabuleux c'est que dans certains articles ils parlent de liaisons hertziennes ou cablées...
Mais c'est bien un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision qui sera branché sur le cable...
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i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
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