Débouté par la Justice
Publié : 09/09/21, 14:56
Bonjour,
Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?
Merci de votre réponse
Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?
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Le blog de Maitre Alexandre GABARD
Qu'est-ce qu'une requête manifestement mal fondée ?
Par alexandre.gabard le mar, 11/12/2007 - 01:21
De l'utilisation de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative et ses limites. Ou comment le juge des référés peut commodément rejeter une requête sans audience et sans débat contradictoire...
L'engorgement des juridictions, et la nécessité pour ces dernières de soigner leurs statistiques, génèrent malheureusement un retour en force des irrecevabilités des requêtes (Voir une contribution récente sur ce point de notre confrère Frédéric Rollin : http://frederic-rolin.blogspirit.com/ar ... recevabi...).
On trouve un exemple topique de cette course à la productivité dans l'utilisation apparemment croissante de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, aux termes duquel :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Comme toute règle dérogatoire, le dispositif fixé par cet article est d'interprétation stricte.
Autrement dit, la faculté pour le juge des référés de rejeter une requête dans le cadre des dispositions spéciales précitées ne peut s’exercer, lorsque le motif réside dans l’absence de moyen sérieux, que lorsque la requête est manifestement mal fondée (CE 19 juillet 2002, M. Bidalou, req. n° 248796).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, peuvent être considérées comme manifestement mal fondées, les requêtes :
- « dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux [et qui] n'invoque aucun moyen de droit précis » (CE 22 mars 2007, M. Serge A, req. n° 303883 ; 3 janvier 2007, req. n° 300244),
- qui « ne présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision » attaquée (CE 18 août 2005, M. Kodjo A, req. n° 284166) ;
- qui ne contient que des moyens inopérants (CE 14 octobre 2002, Mme Fatma X, req. n° 250868) ;
Autant dire que l’application dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative ne concerne, sur le fond, que l’hypothèse où le mal fondé de la requête est certain, et que cette carence ne pourra, à l’évidence, être régularisée avant l’audience prévue à l’article L. 522-1 du Code de justice administrative.
Il ne pourrait d’ailleurs pas en aller autrement, dans la mesure où la procédure de référé étant orale, chacune des parties, à commencer par le requérant, est susceptible de soulever de nouveaux moyens, ou de produire de nouveaux éléments de fait ou de droit jusqu’à l’audience.
Or, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun vient de rejeter une requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, sans audience et sans contradictoire, en estimant qu’aucun des moyens ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2006 (TA 21 août 2007, M. Z, req. n° 0704017/2).
La requête ainsi rejetée ne présentait pourtant manifestement pas que des moyens inopérants, vagues et imprécis, ou manifestement mal fondés.
Le requérant, qui demandait la suspension d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, avait en effet soulevé des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de l’exception d’illégalité d’une première décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour de l’intéressé, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit entachant la décision contestée.
Plusieurs des moyens soulevés ne pouvaient d’ailleurs être écartés qu’après examen des observations et pièces de l’administration qui, en l’espèce, n’a pas même été invitée à les produire !
Le requête s’appuyait en outre sur un exposé des faits fourni, et sur des pièces justificatives.
L’utilisation de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative semble ainsi, dans ce cas de figure, abusive.
Et l’usage de ce dispositif est en l’espèce d’autant plus choquant que le juge des référés n’a pas même motivé son ordonnance autrement que par « le défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dans le cadre spécial et dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui prend soin de conditionner sa mise en œuvre par l’obligation pour le juge des référés de rendre une « ordonnance motivée », la motivation ne semble pouvoir se réduire à la simple expression d’un défaut de « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », laquelle ne peut se justifier que dans le régime commun d’une procédure de référé avec une instruction contradictoire et une audience.
Il appartiendra au Conseil d'Etat de se prononcer sur la facilité de l’utilisation par le juge administratif d’un tel dispositif qui, s’il permet assurément d’accélérer le traitement des stocks de requêtes, fait peser un risque important sur le droit des justiciable à l’accès au juge et à un procès équitable.
A suivre, donc.
mamie21 a écrit :Bonjour,
Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?
Merci de votre réponse
Christophe a écrit :mamie21 a écrit :Bonjour,
Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?
Merci de votre réponse
Euh tu parles de quoi là ?
Après les somnifères tu veux t'attaquer à la justice ? sante-pollution-prevention/troubles-du-sommeil-t16932.html
mamie21 a écrit :Bonjour,
Qu’est-ce qu’une demande mal fondée ?
Merci de votre réponse