Salut Pierre-Yves,
Tu veux sûrement parler de ça ?
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediathequ ... vet_DA.pdf
C'est un éternument de l'INPI visant à détourner systématiquement l'inventeur de son droit d'Auteur pour se faire gentiment happer dans l'engrenage juridicofinancier du brevet...
Je ne suis pas juriste, mais j'étudie la question depuis plus de 2 ans à temps perdu... je pense ne pas être idiot et comprendre le français... Voilà ce que j'en pense.
INPI a écrit :La protection conférée par le droit d’auteur et celle conférée par le brevet d’invention ont chacune un objet bien spécifique.
VRAI (vérité de Lapalisse)
INPI a écrit :Seul le brevet permet d’interdire aux tiers l’exploitation non autorisée d’une invention, et sa délivrance pour la France est du monopole de l’INPI.
FAUX pour seul le brevet.
VRAI pour le monopole du brevet (jalousement revendiqué et insidieusement présenté comme la seule voie possible...)
INPI a écrit :L’« AMPI » et le « PICB » ne sont pas des titres officiels
VRAI : il faut un dépôt légal auprès d'un mandataire de l'Etat (notaire ou huissier par ex).
n’est pas leur dépôt qui confère le droit d’auteur.
VRAI c'est le dépôt légal...
Ils neconstituent éventuellement que la preuve d’une date de création,
mais sont proposés pour des somme très largement supérieures
aux autres modes de preuve existant (enveloppe Soleau, dépôt
chez un huissier…).
On y vient...
En conclusion.
1. L'INPI a le monople du brevet, mais
pas le monopole de la protection intellectuelle, et encore moins celui de la propriété intellectuelle, quand bien même les oeuvres de l'esprit sont à caractère industrielles, car...
2.
Brevet et droit d'auteur sont complémentaires, le DA englobe le brevet, qui n'est qu'une "figure de style" destiné à décrire finement un contenu technologique et obtenir une antériorité technique du seul point de vue des brevet précédents (
donc antériorité pas absolue...)
Le brevet est ensuite devenu un puissant instrument juridicofinancier pour les grands groupes qui se piègent eux-mêmes à leur propre jeu...
voir
Un exemple et commentaires récents
Ce que je dis est décrit dans le CPI, dès le livre I :
article L111-1 du code de la propiété intellectuelle (droit d'auteur)
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur
toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2. Sont considérés
notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7°
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10°
Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12°
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Livre VI du CPI
Art. L. 611-1. Toute invention
peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
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En droit, peut veut dire "il est possible de". La protection des oeuvres industrielles ne relève pas exclusivement du brevet.
Si tel était le cas, l'articule L611-1 devrait être amendé en remplaçant peut par "doit", qui en terme juridique, signifie l'obligation.
@+